Gestion du potentiel viticole


Cadre légal et réglementaire européen des autorisations de plantation
A la suite des négociations engagées dans le cadre de la réforme de l’organisation commune du marché et alors qu’avait été envisagée, un temps, la suppression pure et simple du régime des droits de plantation, a été introduit par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JOUE n° L 347, 20 déc.) un nouvel outil de gestion du potentiel de production viticole.
Ce dispositif instaure un régime d’autorisations de plantation organisé par les principaux textes suivants :
le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JOUE n° L 347, 20 déc.) complété par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées (JOUE n° L 58, 28 déc. 2018) ;
le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JOUE n° L 347, 20 déc.) ;
le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JOUE n° L 347, 20 déc.) complété par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables (JOUE n° L 58, 28 déc. 2018) ;
le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne (JOUE n° L 93, 9 avr. 2015) ;
le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 du 7 avril 2015 (JOUE n° L 58, 28 févr. 2018).
Ce nouveau système a pour objectif de permettre une croissance limitée du potentiel de l’État membre et concerne les trois segments d’offre que sont l’appellation d’origine protégée (AOP), l’indication géographique protégée (IGP) et les vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, soit les vins sans indication géographique (VSIG).

Cadre national des autorisations de plantation
Au niveau national, les principaux textes de référence sont :
les articles L. 665-1 à L. 665-9 et D. 665-1 à D. 665-15 du code rural et de la pêche maritime ;
le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 (JO, 27 févr.) ;
les décrets nos 2015-480 et 2015-481 du 28 avril 2015 relatifs à la gestion du potentiel de production viticole (JO, 29 avr.) ;
le décret n° 2015-1903 du 30 décembre 2015 relatif au régime d’autorisation de plantations de vigne (JO, 31 déc.) ;
l’arrêté du 11 août 2015 relatif aux contingents d’autorisations de plantations, de replantations, de plantations nouvelles de vignes et de replantations anticipées destinées à la production de vins à appellation d’origine pour l’année 2015 (NOR : AGRT1517618A : JO, 14 août) ;
l’arrêté du 12 mars 2015 relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d’origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d’appellation d’origine pour l’année 2015 (NOR : AGRT1502516A : JO, 20 mars) ;
l’ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne (JO, 8 oct.) ;
l’instruction technique DGPE/SDFE/2016-293 du 5 avril 2016 relative aux transferts des autorisations de plantation.
Pour les autorisations de plantation de vignes pour les vins sans indication géographique voulues à compter du 1er janvier 2016 pour ne pas limiter la culture du vin aux seuls terroirs reconnus jusqu’à cette date, les textes de références sont :
l’arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l’exploitation en vue de produire des vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée pour l’année 2015 (NOR : AGRT1428745A : JO, 29 avr.) ;
l’arrêté du 28 avril 2015 relatif aux modalités de gestion des demandes d’autorisation de plantation de vignes en vue de la production de vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée pour l’année 2015 (NOR : AGRT1428748A : JO, 29 avr.).
Le tout est régulièrement complété, notamment de décisions de FranceAgriMer venant préciser la mise en oeuvre du dispositif d’autorisations en matière de gestion du potentiel de production viticole. Il en va ainsi de la décision du 31 décembre 2015 modifiée le 28 février 2017(Déc. FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-76, 31 déc. 2015, mod. par déc. FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-08, 28 févr. 2017 et par Déc. FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-02, 2 févr. 2018).

Si la décision du 31 décembre 2015 est venue préciser le système d’autorisations de plantations nouvelles, les dispositions communes aux demandes d’autorisations de plantation et de replantation ainsi que les règles relatives aux demandes de modification des parcelles indiquées sur les autorisations délivrées, la décision du 28 février 2017 est venue adapter les références à l’arrêté de campagne relatif à la mise en oeuvre du dispositif d’autorisations afin de limiter l’impact des éventuelles évolutions qui pourraient intervenir sur ce texte en fonction des années (l’arrêté relatif à la mise en oeuvre du dispositif d’autorisations de plantation pour la campagne 2017 date du 27 février 2017)(Arr. 27 févr. 2017, NOR : AGRT1703506A : JO, 28 févr.), modifier les dates de dépôt des autorisations de plantations nouvelles et préciser les cas dérogatoires dans le cadre desquels les modifications ou les annulations de demandes d’autorisations ou les autorisations sont acceptées.

Caractéristiques des autorisations de plantation
Les autorisations de plantation sont définies à l’article 62 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JOUE n° L 347, 20 déc.) et présentent les grandes caractéristiques suivantes :
elles concernent « les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l’article 81, paragraphe 2 » du règlement ;
elles sont octroyées pour une superficie déterminée, exprimée en hectares ;
elles impliquent la présentation, par le producteur, d’une demande satisfaisant à des critères d’éligibilité objectifs et non discriminatoires ;
leur octroi est réalisé sans frais ;
elles ont une durée de validité de 3 ans à compter de la date de leur octroi ;
leur inutilisation dans le délai de 3 ans entraîne leur péremption et soumet le producteur à des sanctions énoncées à l’article 89, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JOUE n° L 347, 20 déc.) relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et précisées au niveau national(Déc. FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-15, 22 juin 2018);elles sont incessibles mais peuvent dans certains cas être transmises.

Période d’application du dispositif
Le nouveau dispositif a vocation à couvrir la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030.
Il est toutefois prévu que la Commission fasse un point sur son efficacité en 2023.